Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Procédures d'agrément / Sous-section 1 : Conditions, modalités de délivrance, contenu et durée de l'agrément
Article D421-12 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2021
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2021-1644 du 14 décembre 2021 - art. 1
L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus aux articles D. 421-21 et D. 421-21-1.
La décision accordant l'agrément :
1° Mentionne le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément en cette qualité ;
2° Mentionne le nombre maximal d'enfants pouvant être simultanément sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel, y compris ses propres enfants, dans les conditions mentionnées au II de l'article L. 421-4 ;
3° Indique, sous réserve que les conditions d'accueil soient réunies, selon quelles modalités le nombre d'enfants accueillis peut être augmenté dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 421-4 et à l'article L. 421-4-1 ;
4° Indique les obligations d'information et de déclaration prévues à l'article R. 421-39 que doit respecter l'assistant maternel ;
5° Rappelle que l'assistant maternel peut aider à la prise de médicaments en application de l'article L. 2111-3-1 du code de la santé publique et dans les conditions fixées à l'article R. 2111-1 du code de la santé publique ;
6° Indique la durée et le contenu des formations reçues par le professionnel en application de l'article L. 421-14.
Commentaire • 1
Décisions • 24
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. […] s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé » ; qu'aux termes de l'article D. 421-12 du même code : « L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-21. […]
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[…] — elle n'entre pas dans l'hypothèse restrictive prévue par l'article D. 421-12 du code de l'action sociale et des familles et aucune autre disposition ne prévoit, sans motivation circonstanciée, de restreindre la portée d'un agrément précédent ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 25 juin 2015, n° 1301973
[…] — la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ni erreur de droit : il résulte des dispositions des articles L. 421-3, R. 421-3, D 421-12 du code de l'action sociale et des familles que le président du conseil général doit veiller à tout moment à ce que tout mineur confié à une assistante maternelle soit accueilli dans des conditions d'accueil garantissant sa sécurité, sa santé et son épanouissement ; cette attente a été clairement rappelée par le référentiel codifié à l'article annexe 4-8 du code de l'action sociale et des familles ; or, […]
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