Article D421-12 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/09/2021
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Version16/12/2021

Entrée en vigueur le 16 décembre 2021

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2021-1644 du 14 décembre 2021 - art. 1

L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus aux articles D. 421-21 et D. 421-21-1.
La décision accordant l'agrément :
1° Mentionne le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément en cette qualité ;
2° Mentionne le nombre maximal d'enfants pouvant être simultanément sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel, y compris ses propres enfants, dans les conditions mentionnées au II de l'article L. 421-4 ;
3° Indique, sous réserve que les conditions d'accueil soient réunies, selon quelles modalités le nombre d'enfants accueillis peut être augmenté dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 421-4 et à l'article L. 421-4-1 ;
4° Indique les obligations d'information et de déclaration prévues à l'article R. 421-39 que doit respecter l'assistant maternel ;
5° Rappelle que l'assistant maternel peut aider à la prise de médicaments en application de l'article L. 2111-3-1 du code de la santé publique et dans les conditions fixées à l'article R. 2111-1 du code de la santé publique ;
6° Indique la durée et le contenu des formations reçues par le professionnel en application de l'article L. 421-14.

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2021
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Décisions24


1Tribunal administratif de Montreuil, 22 mai 2014, n° 1304839
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. […] s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé » ; qu'aux termes de l'article D. 421-12 du même code : « L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-21. […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 6 juillet 2012, n° 1003070
Rejet

[…] — elle n'entre pas dans l'hypothèse restrictive prévue par l'article D. 421-12 du code de l'action sociale et des familles et aucune autre disposition ne prévoit, sans motivation circonstanciée, de restreindre la portée d'un agrément précédent ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 25 juin 2015, n° 1301973
Rejet

[…] — la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ni erreur de droit : il résulte des dispositions des articles L. 421-3, R. 421-3, D 421-12 du code de l'action sociale et des familles que le président du conseil général doit veiller à tout moment à ce que tout mineur confié à une assistante maternelle soit accueilli dans des conditions d'accueil garantissant sa sécurité, sa santé et son épanouissement ; cette attente a été clairement rappelée par le référentiel codifié à l'article annexe 4-8 du code de l'action sociale et des familles ; or, […]

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