Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Procédures d'agrément / Sous-section 1 : Conditions, modalités de délivrance, contenu et durée de l'agrément
Article D421-13 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
La décision accordant l'agrément mentionne le nombre de mineurs et de jeunes majeurs que l'assistant familial est autorisé à accueillir.
Commentaire • 0
Décisions • 11
[…] d'autre part, que l'article D. 421-13 énonce que : «L'agrément d'assistant familial est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-22. / La décision accordant l'agrément mentionne le nombre de mineurs et de jeunes majeurs que l'assistant familial est autorisé à accueillir » ; qu'aux termes de l'article D. 421-10 du code de l'action sociale et des familles : « Le dossier de demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial est adressé au président du conseil général du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposé auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé » ; […]
Lire la suite…- Agrément·
- Justice administrative·
- Mineur·
- Assistant·
- Département·
- Commission·
- Recours gracieux·
- Enfant·
- Décision implicite·
- Action sociale
[…] — que l'article D. 421-13 du code de l'action sociale et des familles prévoit que l'agrément est accordé sans limitation de durée dans le cas prévu à l'article D. 421-22, dont elle relève ; […]
Lire la suite…- Agrément·
- Assistant·
- Action sociale·
- Renouvellement·
- Département·
- Enfant·
- Justice administrative·
- Aide sociale·
- Famille·
- Enfance
3. Tribunal administratif de La Réunion, 15 mai 2014, n° 1200534
[…] 1 – Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-7 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsqu'un assistant maternel ou un assistant familial agréé change de département de résidence, […] il communique, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence en joignant une copie de la décision mentionnée aux articles D. 421-12 ou D. 421-13 ou de l'attestation mentionnée à l'article D. 421-15. / Le président du conseil général du département d'origine transmet le dossier de l'intéressé au président du conseil général du nouveau département de résidence dès que celui-ci en fait la demande. » ; […]
Lire la suite…- Département·
- La réunion·
- Agrément·
- Action sociale·
- Assistant·
- Résidence·
- Famille·
- Contrôle·
- Conseil·
- Délivrance