Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Procédures d'agrément / Sous-section 1 : Conditions, modalités de délivrance, contenu et durée de l'agrément
Article D421-13 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
La décision accordant l'agrément mentionne le nombre de mineurs et de jeunes majeurs que l'assistant familial est autorisé à accueillir.
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[…] d'autre part, que l'article D. 421-13 énonce que : «L'agrément d'assistant familial est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-22. / La décision accordant l'agrément mentionne le nombre de mineurs et de jeunes majeurs que l'assistant familial est autorisé à accueillir » ; qu'aux termes de l'article D. 421-10 du code de l'action sociale et des familles : « Le dossier de demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial est adressé au président du conseil général du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposé auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé » ; […]
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[…] — que l'article D. 421-13 du code de l'action sociale et des familles prévoit que l'agrément est accordé sans limitation de durée dans le cas prévu à l'article D. 421-22, dont elle relève ; […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 1er juillet 2022, n° 2002556
[…] Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément de l'assistant familial précise le nombre des mineurs qu'il est autorisé à accueillir. […] Aux termes de l'article D. 421-13 du même code : « L'agrément d'assistant familial est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-22. / La décision accordant l'agrément mentionne le nombre de mineurs et de jeunes majeurs que l'assistant familial est autorisé à accueillir ». […]
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