Article D421-13 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

L'agrément d'assistant familial est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-22.
La décision accordant l'agrément mentionne le nombre de mineurs et de jeunes majeurs que l'assistant familial est autorisé à accueillir.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions11


1Tribunal administratif de Toulon, 6 juillet 2012, n° 1003070
Rejet

[…] d'autre part, que l'article D. 421-13 énonce que : «L'agrément d'assistant familial est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-22. / La décision accordant l'agrément mentionne le nombre de mineurs et de jeunes majeurs que l'assistant familial est autorisé à accueillir » ; qu'aux termes de l'article D. 421-10 du code de l'action sociale et des familles : « Le dossier de demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial est adressé au président du conseil général du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposé auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé » ; […]

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2Tribunal administratif de Melun, 22 janvier 2009, n° 0804325
Rejet

[…] — que l'article D. 421-13 du code de l'action sociale et des familles prévoit que l'agrément est accordé sans limitation de durée dans le cas prévu à l'article D. 421-22, dont elle relève ; […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 15 mai 2014, n° 1200534
Rejet

[…] 1 – Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-7 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsqu'un assistant maternel ou un assistant familial agréé change de département de résidence, […] il communique, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence en joignant une copie de la décision mentionnée aux articles D. 421-12 ou D. 421-13 ou de l'attestation mentionnée à l'article D. 421-15. / Le président du conseil général du département d'origine transmet le dossier de l'intéressé au président du conseil général du nouveau département de résidence dès que celui-ci en fait la demande. » ; […]

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