Article D421-15 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2007
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Version16/12/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Lorsqu'en application de l'article L. 421-6 l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil général à la personne intéressée.
L'attestation précise :
1° S'agissant d'un agrément d'assistant familial, le nombre de mineurs et de jeunes majeurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé ;
2° S'agissant d'un agrément d'assistant maternel, le nombre, l'âge des mineurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé, ainsi que les périodes d'accueil.
Le président du conseil général informe l'assistant maternel, lors de la remise de la décision ou de l'attestation d'agrément, que son nom, son adresse et son numéro de téléphone seront, sauf opposition de sa part, portés à la connaissance des personnes mentionnées aux articles L. 421-8 et D. 421-36.
Le président du conseil général remet à l'assistant maternel, en même temps que la décision ou l'attestation d'agrément, des documents d'information relatifs à la formation, au suivi et à l'accompagnement dont il pourra bénéficier, et aux conditions d'exercice de sa profession, notamment un référentiel du métier d'accueil de jeunes enfants par un assistant maternel, défini par arrêté du ministre chargé de la famille, précisant le rôle et les responsabilités de l'assistant maternel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 16 décembre 2021
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Décisions15


1Tribunal administratif de Nantes, 6 novembre 2014, n° 1111367
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L.421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside (…) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, […] modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 421-15 du même code : « Lorsqu'en application de l'article L. 421-6 l'agrément est réputé acquis, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 11 février 2016, n° 1404518
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside (…) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, […] modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait (…) » ; que l'article D. 421-15 du même code dispose que : « Lorsqu'en application de l'article L. 421-6 l'agrément est réputé acquis, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 8 janvier 2013, 11BX03141, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. […] modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait (…) » ; que l'article D. 421-15 du même code dispose que : « Lorsqu'en application de l'article L. 421-6 l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil général à la personne intéressée. / L'attestation précise : (…) / 2° S'agissant d'un agrément d'assistant maternel, […]

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