Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Procédures d'agrément / Sous-section 1 : Conditions, modalités de délivrance, contenu et durée de l'agrément
Article D421-15 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2021
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2021-1644 du 14 décembre 2021 - art. 1
Lorsqu'en application de l'article L. 421-6 l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil départemental à la personne intéressée.
L'attestation précise :
1° S'agissant d'un agrément d'assistant familial, le nombre de mineurs et de jeunes majeurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé ;
2° S'agissant d'un agrément d'assistant maternel, le nombre de mineurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé.
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L.421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside (…) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, […] modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 421-15 du même code : « Lorsqu'en application de l'article L. 421-6 l'agrément est réputé acquis, […]
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside (…) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, […] modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait (…) » ; que l'article D. 421-15 du même code dispose que : « Lorsqu'en application de l'article L. 421-6 l'agrément est réputé acquis, […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 8 janvier 2013, 11BX03141, Inédit au recueil Lebon
[…] d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. […] modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait (…) » ; que l'article D. 421-15 du même code dispose que : « Lorsqu'en application de l'article L. 421-6 l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil général à la personne intéressée. / L'attestation précise : (…) / 2° S'agissant d'un agrément d'assistant maternel, […]
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