Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Procédures d'agrément / Sous-section 1 : Conditions, modalités de délivrance, contenu et durée de l'agrément
Article D421-16 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
La décision de dérogation est valable pour une durée définie par le président du conseil général.
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[…] En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, […] les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d'enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d'assistant maternel ou par le référentiel en annexe 4-9 pour un agrément d'assistant familial. « Aux termes de son article D. 421-20 : » « Les dispositions des articles R. 421-3, D. 421-4 à D. 421-16 sont applicables aux demandes de renouvellement d'agrément des assistants maternels et familiaux ».
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, que l'article D. 421-13 énonce que : «L'agrément d'assistant familial est accordé pour une durée de cinq ans, […] qu'aux termes de l'article D. 421-10 du code de l'action sociale et des familles : « Le dossier de demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial est adressé au président du conseil général du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposé auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé » ; […] D. 421-4 à D. 421-16 sont applicables aux demandes de renouvellement d'agrément des assistants maternels et familiaux» ;
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3. Tribunal administratif de Limoges, 13 juin 2013, n° 1201635
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel (…) est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside / (…) L'agrément est accordé (…) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […] qu'aux termes de l'article D. 421-4 du même code : « L'instruction de la demande d'agrément d'assistant maternel (…) comporte : / 1° L'examen du dossier mentionné à l'article L. 421-3 / 2° Un ou des entretiens avec le candidat, […] D. 421-4 à D. 421-16 sont applicables aux demandes de renouvellement d'agrément des assistants maternels et familiaux » ; […]
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