Article D421-17 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2007
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Version16/12/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

A titre exceptionnel, à la demande de l'assistant maternel et avec l'accord préalable écrit du président du conseil général, le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir peut être dépassé afin de lui permettre notamment de remplacer un autre assistant maternel indisponible pour une courte durée ou pendant la période d'adaptation d'un nouvel enfant confié. Dans ce cas, l'assistant maternel en informe les parents des enfants qui lui sont confiés habituellement.
A titre exceptionnel, le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir peut être dépassé pour assurer la continuité de l'accueil des enfants confiés dans des situations urgentes et imprévisibles. L'assistant maternel en informe sans délai le président du conseil général.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 16 décembre 2021
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Décisions15


1Tribunal administratif de Rennes, 13 octobre 2011, n° 0905603
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « (…) L'agrément est accordé (…) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l' épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne… » ; […] selon des modalités fixées par le conseil général, de ses disponibilités pour accueillir des enfants. » ; que l'article D.421-17 du même code dispose qu'« A titre exceptionnel, à la demande de l'assistant maternel et avec l'accord préalable écrit du président du conseil général, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 5 juillet 2016, n° 1401324
Rejet

[…] le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'extension d'agrément pour l'accueil d'un quatrième enfant, au motif qu'elle est mère de trois enfants mineurs et qu'en conséquence, la limite, résultant de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, de six mineurs pouvant être simultanément accueillis au domicile d'une assistante maternelle serait dépassée si satisfaction lui était donnée ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 421-17 du même code : « A titre exceptionnel, à la demande de l'assistant maternel et avec l'accord préalable écrit du président du conseil général, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 13 avril 2012, n° 1013993
Rejet

[…] — l'acte attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que M me X n'a jamais bénéficié d'une extension d'agrément et que le remplacement qu'elle a été autorisée à faire constitue une autorisation exceptionnelle et temporaire relevant de l'article D. 421-17 du code de l'action sociale et des familles, qui ne constitue pas une reconnaissance des capacités professionnelles de la requérante ;

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