Article D421-17 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007
>
Version16/12/2021

Entrée en vigueur le 16 décembre 2021

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2021-1644 du 14 décembre 2021 - art. 1

I.-Le nombre de jours au cours desquels il est fait application du second alinéa du II de l'article L. 421-4 ne peut excéder cinquante-cinq jours par année civile. L'application du même alinéa est soumise au respect de conditions de sécurité suffisantes. La décision mentionnée à l'article D. 421-15 précise si elles sont réunies pour permettre la présence d'enfants supplémentaires sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel, dans la limite inchangée de quatre enfants de moins de trois ans.
L'assistant maternel qui recourt à cette possibilité en informe le président du conseil départemental sans délai et au plus tard dans les quarante-huit heures suivant ce recours. Les modalités de cette information sont déterminées par le président du conseil départemental et peuvent, le cas échéant, permettre cette information par voie dématérialisée.
Pour chaque jour où l'assistant maternel recourt à cette possibilité, il indique le nombre total d'enfants de moins de onze ans sous sa responsabilité exclusive.
II.-En application du I de l'article L. 421-4-1 et dans la limite fixée au même article, le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir en cette qualité peut être dépassé à la demande de celui-ci et sous réserve d'un accord écrit du président du conseil départemental, pour répondre à des besoins spécifiques, notamment la période d'adaptation d'un nouvel enfant confié ou pour l'accueil, pour une durée limitée, de fratries. Dans ce cas, l'assistant maternel en informe les parents ou représentants légaux des enfants qui lui sont confiés habituellement.
III.-De manière ponctuelle, en application du II de l'article L. 421-4-1 et pour assurer la continuité de l'accueil des enfants confiés, notamment pour remplacer un autre assistant maternel momentanément indisponible ou pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 214-7, un assistant maternel peut accueillir un enfant de plus que le nombre d'enfants qu'il est autorisé à accueillir en cette qualité en application de la décision d'agrément prévue à l'article D. 421-12 ou de l'attestation d'agrément prévue à l'article D. 421-15, dans la limite de cinquante heures par mois et sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes.
L'assistant maternel qui recourt à cette disposition :
1° En informe les parents ou représentants légaux des enfants qui lui sont confiés habituellement ;
2° En informe sans délai et au plus tard sous quarante-huit heures le président du conseil départemental, selon les modalités fixées par celui-ci et qui peuvent, le cas échéant, permettre cette information par voie dématérialisée, en indiquant les noms, adresses postales et électroniques et numéros de téléphone du ou des représentants légaux de l'enfant accueilli, ainsi que les dates et heures auxquelles l'enfant est accueilli.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 décembre 2021
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions15


1Tribunal administratif de Rennes, 13 octobre 2011, n° 0905603
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « (…) L'agrément est accordé (…) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l' épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne… » ; […] selon des modalités fixées par le conseil général, de ses disponibilités pour accueillir des enfants. » ; que l'article D.421-17 du même code dispose qu'« A titre exceptionnel, à la demande de l'assistant maternel et avec l'accord préalable écrit du président du conseil général, […]

 Lire la suite…
  • Assistant·
  • Enfant·
  • Mineur·
  • Action sociale·
  • Agrément·
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Conseil·
  • Tribunaux administratifs·
  • Famille

2Tribunal administratif de Pau, 5 juillet 2016, n° 1401324
Rejet

[…] le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'extension d'agrément pour l'accueil d'un quatrième enfant, au motif qu'elle est mère de trois enfants mineurs et qu'en conséquence, la limite, résultant de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, de six mineurs pouvant être simultanément accueillis au domicile d'une assistante maternelle serait dépassée si satisfaction lui était donnée ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 421-17 du même code : « A titre exceptionnel, à la demande de l'assistant maternel et avec l'accord préalable écrit du président du conseil général, […]

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Assistant·
  • Agrément·
  • Mineur·
  • Extensions·
  • Action sociale·
  • Domicile·
  • Dérogatoire·
  • Continuité·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Paris, 13 avril 2012, n° 1013993
Rejet

[…] — l'acte attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que M me X n'a jamais bénéficié d'une extension d'agrément et que le remplacement qu'elle a été autorisée à faire constitue une autorisation exceptionnelle et temporaire relevant de l'article D. 421-17 du code de l'action sociale et des familles, qui ne constitue pas une reconnaissance des capacités professionnelles de la requérante ;

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Action sociale·
  • Assistant·
  • Famille·
  • Commission·
  • Département·
  • Petite enfance·
  • Justice administrative·
  • Conseil·
  • Extensions
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).