Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Procédures d'agrément / Sous-section 2 : Renouvellement, suspension et retrait de l'agrément
Article D421-21 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
L'agrément de l'assistant maternel employé par un service d'accueil d'enfant de moins de six ans est, à compter de son premier renouvellement, accordé pour une durée de dix ans à condition que l'assistant maternel ait réussi l'épreuve mentionnée au premier alinéa.
Si l'assistant maternel dont l'agrément a été renouvelé depuis moins de cinq ans cesse d'être employé par un service d'accueil d'enfants de moins de six ans, la durée de l'agrément est ramenée à cinq ans. S'il cesse d'être employé par un service d'accueil d'enfants de moins de six ans et si le dernier renouvellement de son agrément date de plus de cinq ans, la durée de cet agrément est ramenée à six mois.
Pour statuer sur la demande de renouvellement d'un assistant maternel exerçant sa profession comme salarié d'un service d'accueil familial, le président du conseil général sollicite l'avis motivé de son employeur. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné.
Commentaires • 3
Mme Claire-Lise Campion attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les difficultés rencontrées dans la mise en uvre de l'article D. 421-21 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…Mme Claire-Lise Campion attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les difficultés rencontrées dans la mise en uvre de l'article D. 421-21 du code de l'action sociale et des familles. Celui-ci exige des assistants maternels de fournir une attestation de passage au module 1 du CAP petite enfance, dans leur dossier de renouvellement d'agrément.
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. […] s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé » ; qu'aux termes de l'article D. 421-12 du même code : « L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-21. […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. […] s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé » ; qu'aux termes de l'article D. 421-12 du même code : « L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-21. […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 10 octobre 2013, n° 1301620
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. […] s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé » ; qu'aux termes de l'article D. 421-12 du même code : « L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-21. […]
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L'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que le département organise et finance, durant les temps de formation obligatoire, […] selon des modalités respectant l'intérêt des enfants et les obligations professionnelles de leurs parents. Si les articles D. 421-44 et suivants du CASF détaillent le contenu des heures de formation à la charge des départements, ils ne font pas référence aux épreuves du certificat d'aptitude professionnelle « accompagnement éducatif petite enfance ». […] Or l'article D. 421-21 du CASF prévoit que l'assistant maternel doit se présenter à certaines de ces épreuves pour demander le renouvellement de son agrément. […]
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