Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Procédures d'agrément / Sous-section 2 : Renouvellement, suspension et retrait de l'agrément
Article D421-21 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2021
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2021-1644 du 14 décembre 2021 - art. 1
I. - La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant maternel est accompagnée :
1° De l'attestation de validation mentionnée au II de l'article D. 421-45 ;
2° De l'attestation de suivi mentionnée au III de l'article D. 421-45 ;
3° Le cas échéant, de l'évaluation des périodes de formation en milieu professionnel effectuées ;
4° De documents justifiant :
a) Que la personne demandant le renouvellement de son agrément a effectivement accueilli au moins un enfant ;
b) Qu'elle s'est engagée dans la démarche d'amélioration continue de sa pratique professionnelle, dont les conditions d'appréciation sont arrêtées par le ministre chargé de la famille ;
c) Qu'elle s'est engagée dans un parcours de qualification professionnelle, en produisant notamment un document attestant qu'elle s'est présentée à des épreuves évaluant l'acquisition de compétences en matière d'accueil du jeune enfant fixées par arrêté du ministre chargé de la famille. Sont dispensées de se présenter à ces épreuves les personnes mentionnées aux I et II de l'article D. 421-47 ;
d) Qu'elle a satisfait, sauf pour les assistants maternels mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 423-8 exclusivement employés par des personnes morales, à ses obligations d'inscription et de renseignement de ses disponibilités respectivement mentionnées à l'article R. 421-18-1 et au cinquième alinéa de l'article R. 421-39.
II. - Par dérogation au 2° du I, lorsque la date d'accueil du premier enfant par l'assistant maternel n'a pas permis d'assurer les heures de formation prévue au 2° du II de l'article D. 421-44 avant le terme de l'agrément, le président du conseil départemental peut renouveler l'agrément sous réserve que la période de formation restant à effectuer soit suivie dans les trois ans suivant le début de l'accueil du premier enfant.
III. - Pour statuer sur la demande de renouvellement d'un assistant maternel exerçant sa profession comme salarié d'un service d'accueil familial, le président du conseil départemental sollicite l'avis motivé de son employeur. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné.
Commentaires • 3
Mme Claire-Lise Campion attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les difficultés rencontrées dans la mise en uvre de l'article D. 421-21 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…Mme Claire-Lise Campion attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les difficultés rencontrées dans la mise en uvre de l'article D. 421-21 du code de l'action sociale et des familles. Celui-ci exige des assistants maternels de fournir une attestation de passage au module 1 du CAP petite enfance, dans leur dossier de renouvellement d'agrément.
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. […] s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé » ; qu'aux termes de l'article D. 421-12 du même code : « L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-21. […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. […] s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé » ; qu'aux termes de l'article D. 421-12 du même code : « L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-21. […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 10 octobre 2013, n° 1301620
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. […] s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé » ; qu'aux termes de l'article D. 421-12 du même code : « L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-21. […]
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L'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que le département organise et finance, durant les temps de formation obligatoire, […] selon des modalités respectant l'intérêt des enfants et les obligations professionnelles de leurs parents. Si les articles D. 421-44 et suivants du CASF détaillent le contenu des heures de formation à la charge des départements, ils ne font pas référence aux épreuves du certificat d'aptitude professionnelle « accompagnement éducatif petite enfance ». […] Or l'article D. 421-21 du CASF prévoit que l'assistant maternel doit se présenter à certaines de ces épreuves pour demander le renouvellement de son agrément. […]
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