Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Procédures d'agrément / Sous-section 2 : Renouvellement, suspension et retrait de l'agrément
Article D421-22 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux qui ont obtenu le diplôme mentionné à l'article D. 451-100 est accordé automatiquement et sans limitation de durée.
Dans les autres cas, l'agrément est renouvelé pour une durée de cinq ans, après communication par l'employeur d'éléments d'appréciation des pratiques professionnelles de l'assistant familial. En cas de silence de l'employeur dans un délai de deux mois suivant la demande de ces éléments, ces derniers sont réputés avoir été donnés.
Commentaires • 3
Conformément à l'article L. 421-15 du code de l'action sociale et des familles (CASF), « dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis ». […] outre les obligations liées à l'article L 421-15 du CASF rappelées en préambule, les dispositions du même code exigent le suivi de la formation initiale pour obtenir le renouvellement de l'agrément d'assistant familial (article D. 421-22) et prévoient un retrait d'agrément (article R. 421-25) pour les assistants familiaux refusant de suivre cette formation, […]
Lire la suite…Conformément à l'article L. 421-15 du code de l'action sociale et des familles (CASF), « dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis ». […] outre les obligations liées à l'article L 421-15 du CASF rappelées en préambule, les dispositions du même Code exigent le suivi de la formation initiale pour obtenir le renouvellement de l'agrément d'assistant familial (article D. 421-22) et prévoient un retrait d'agrément (article R. 421-25) pour les assistants familiaux refusant de suivre cette formation, […]
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[…] Considérant, en troisième lieu, que si M me Y soutient que le président du conseil général a entaché sa décision d'un vice de procédure en instruisant sa demande du 22 avril 2014 comme une « première demande » et non comme un renouvellement d'agrément, […] que c'est, dès lors, sans commettre de vice de procédure que l'autorité administrative a instruit la demande de M me Y comme une « première demande » sans lui permettre de bénéficier de la procédure simplifiée prévue par les dispositions de l'article D. 421-22 du code de l'action sociale et des familles dans la seule hypothèse d'un renouvellement d'agrément ;
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[…] d'autre part, que l'article D. 421-13 énonce que : «L'agrément d'assistant familial est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-22. / La décision accordant l'agrément mentionne le nombre de mineurs et de jeunes majeurs que l'assistant familial est autorisé à accueillir » ; qu'aux termes de l'article D. 421-10 du code de l'action sociale et des familles : « Le dossier de demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial est adressé au président du conseil général du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposé auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé » ; […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 8 décembre 2023, n° 2310469
[…] Par cette décision, la métropole de Lyon a estimé que l'intéressée n'était plus autorisée à accueillir des enfants à son domicile dès lors que son agrément était arrivé à échéance le 2 juillet 2023 et que M me A n'avait pu transmettre lors du dépôt de son dossier de renouvellement le justificatif d'accueil d'un enfant depuis son dernier renouvellement d'agrément, cette pièce étant, selon la métropole, obligatoire pour prétendre au renouvellement d'agrément en application de l'arrêté du 13 juillet 2022 fixant le modèle de formulaire Cerfa et de l'article D. 421-22 du code de l'action sociale et des familles.
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S'appuyant sur l'alinéa 2 de l'article D. 421-22, l'article D. 451-100 du code de l'action sociale et des familles et sur l'article 3 de l'arrêté du 14 mars 2006 relatif au diplôme d'Etat d'assistant familial, le Tribunal indique « qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z. a obtenu le diplôme d'Etat d'assistant familial le 30 décembre 2014 ; […] en refusant, pour les motifs précités, de renouveler l'agrément en qualité d'assistante familiale de Mme Z. alors que celle-ci a obtenu le diplôme d'Etat d'assistant familial le 30 décembre 2014, a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l' […] article D. 421-22 du code de l'action sociale et des familles ».
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