Article R421-27 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007
>
Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département.
Le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
2 textes citent l'article

Commentaires4


Village Justice · 29 août 2023

La profession d'assistante maternelle est définie à l'article L421-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) comme étant la profession de la personne qui accueille de façon habituelle et non permanente des mineurs à son domicile (ou dans une maison d'assistants maternels) en contrepartie d'une rémunération. […] […] En outre, les articles R421-23, R421-27 et R421-29 du CASF fixent les règles applicables à la composition de la Commission consultative partitaire amenée à rendre un avis sur la décision envisagée à l'encontre de l'assistante maternelle. Dès lors, il est possible devant le juge administratif, en cas de contentieux, de soutenir que la composition de cette Commission n'était pas régulière et légale. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 15 juillet 2020

du 27 mars 2015, qui se fonde notamment sur le fait – reconnu par l'intéressée – qu'elle avait laissé Achille à une voisine le temps d'assurer la sortie des classes de l'autre enfant. Mais cette version édulcorée est ultérieurement démentie par le substitut du procureur de la République qui, dans le rappel à la loi qu'il adresse à Mme D., relève que le témoignage de la « vieille personne [censée avoir gardé Achille] est apparu manifestement de complaisance ». […] C'est l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF), précisé à l'article R. 421-23, qui prévoit que lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions296


1Tribunal administratif de Montreuil, 3 décembre 2010, n° 0912819
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside » ; […] de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-23 : « Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, […] il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. […]

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Assistant·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Retrait·
  • Conseil·
  • Action sociale·
  • Enfant·
  • Département·
  • Élus

2Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 1er mars 2023, n° 2101086
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, […]

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Action sociale·
  • Département·
  • Assistant·
  • Famille·
  • Justice administrative·
  • Enfant·
  • Commission·
  • Motivation·
  • Conseil

3Tribunal administratif de Guyane, 4 juillet 2013, n° 1201429
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : «Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, […]

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Assistant·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Épouse·
  • Retrait·
  • Commission·
  • Action sociale·
  • Famille·
  • Enfant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).