Article R421-27 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département.
Le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Commentaires4


Village Justice · 29 août 2023

La profession d'assistante maternelle est définie à l'article L421-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) comme étant la profession de la personne qui accueille de façon habituelle et non permanente des mineurs à son domicile (ou dans une maison d'assistants maternels) en contrepartie d'une rémunération. […] […] En outre, les articles R421-23, R421-27 et R421-29 du CASF fixent les règles applicables à la composition de la Commission consultative partitaire amenée à rendre un avis sur la décision envisagée à l'encontre de l'assistante maternelle. Dès lors, il est possible devant le juge administratif, en cas de contentieux, de soutenir que la composition de cette Commission n'était pas régulière et légale. […]

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Conclusions du rapporteur public · 15 juillet 2020

du 27 mars 2015, qui se fonde notamment sur le fait – reconnu par l'intéressée – qu'elle avait laissé Achille à une voisine le temps d'assurer la sortie des classes de l'autre enfant. Mais cette version édulcorée est ultérieurement démentie par le substitut du procureur de la République qui, dans le rappel à la loi qu'il adresse à Mme D., relève que le témoignage de la « vieille personne [censée avoir gardé Achille] est apparu manifestement de complaisance ». […] C'est l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF), précisé à l'article R. 421-23, qui prévoit que lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, […]

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Décisions295


1Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 16 février 2024, n° 2204246
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […] Aux termes de l'article R. 421-23 du code précité : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, […] il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée () ». […]

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    2Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 1er mars 2023, n° 2101086
    Annulation

    […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, […]

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    3Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 19 juillet 2022, n° 2006053
    Rejet

    […] 3°) de mettre à la charge du département de la Savoie une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision du 17 février 2020 : — est entachée d'un vice de procédure dès lors que la composition de la commission consultative paritaire départementale méconnaît l'article R.421-27 du code de l'action sociale et des familles ; — est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. Elle a subi du fait de cette illégalité fautive un préjudice moral, financier et de perte de chance qui doivent être indemnisés à hauteur respectivement de 3 000 ; 8 218,45 et 30 000 euros.

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