Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Procédures d'agrément / Sous-section 3 : Commission consultative paritaire départementale
Article R421-30 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Les listes de candidats doivent comporter autant de noms que de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
Les modalités d'établissement et de publication préalable des listes de candidatures ainsi que les modalités de déroulement des opérations électorales sont fixées par arrêté du président du conseil général.
Le département organise et finance l'ensemble des opérations électorales.
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[…] Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, […] mentionnée au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire. / La commission est notamment consultée chaque année sur le programme de formation des assistants maternels et des assistants familiaux ainsi que sur le bilan de fonctionnement de l'agrément. » Selon l'article R. 421-30 du même code : « Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département élisent leurs représentants titulaires, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-27 du code de l'action sociale et des familles : « La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-6, comprend, […] outre le président du conseil général ou son représentant, sont des conseillers généraux ou des agents des services du département désignés par le président du conseil général. Chacun d'eux dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions » ; qu'en vertu des dispositions des articles R. 421-30 à R. 421-32 du même code, les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département élisent leurs représentants titulaires, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 27 mars 2008, n° 0706137
[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, […] aucun enfant ne peut être confié. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-27 du même code : « La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-6, […] des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. […] » ; que l'article R. 421-30 dudit code dispose que : « Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département élisent leurs représentants titulaires, […]
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