Article R421-30 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département élisent leurs représentants titulaires, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les listes de candidats doivent comporter autant de noms que de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
Les modalités d'établissement et de publication préalable des listes de candidatures ainsi que les modalités de déroulement des opérations électorales sont fixées par arrêté du président du conseil départemental.
Le département organise et finance l'ensemble des opérations électorales.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Lyon, 6e chambre, 19 décembre 2019, n° 19LY02972
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, […] mentionnée au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire. / La commission est notamment consultée chaque année sur le programme de formation des assistants maternels et des assistants familiaux ainsi que sur le bilan de fonctionnement de l'agrément. » Selon l'article R. 421-30 du même code : « Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département élisent leurs représentants titulaires, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 décembre 2011, n° 11BX00399
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-27 du code de l'action sociale et des familles : « La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-6, comprend, […] outre le président du conseil général ou son représentant, sont des conseillers généraux ou des agents des services du département désignés par le président du conseil général. Chacun d'eux dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions » ; qu'en vertu des dispositions des articles R. 421-30 à R. 421-32 du même code, les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département élisent leurs représentants titulaires, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 27 mars 2008, n° 0706137
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, […] aucun enfant ne peut être confié. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-27 du même code : « La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-6, […] des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. […] » ; que l'article R. 421-30 dudit code dispose que : « Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département élisent leurs représentants titulaires, […]

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