Article R421-32 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2007
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.
Les élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste.
Le président du conseil départemental rend publics les résultats des élections.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 20 novembre 2013, n° 1309133
Désistement

[…] — lors des élections de mai 2005 et mai 2011, elle a été élue dans l'ordre de présentation de la liste nominative des candidatures, conformément à l'article R. 421-32 du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Assistant·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Affiliation·
  • Juge des référés·
  • Election·
  • Urgence·
  • Mandat·
  • Annulation·
  • Éviction

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 décembre 2011, n° 11BX00399
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-27 du code de l'action sociale et des familles : « La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-6, comprend, […] outre le président du conseil général ou son représentant, sont des conseillers généraux ou des agents des services du département désignés par le président du conseil général. Chacun d'eux dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions » ; qu'en vertu des dispositions des articles R. 421-30 à R. 421-32 du même code, les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département élisent leurs représentants titulaires, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, […]

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