Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Procédures d'agrément / Sous-section 3 : Commission consultative paritaire départementale
Article R421-33 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant du département, un nouveau représentant est désigné, pour la durée du mandat en cours, dans les conditions prévues à l'article R. 421-29.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant des assistants maternels et des assistants familiaux, le suppléant de celui-ci devient titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
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[…] — lors des élections de mai 2005 et mai 2011, elle a été élue dans l'ordre de présentation de la liste nominative des candidatures, conformément à l'article R. 421-32 du code de l'action sociale et des familles ; — son mandat de membre de la commission était d'une durée de 6 ans en application de l'article R. 421-33 dudit code ;
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2. Tribunal administratif de Nantes, 6ème chambre, 30 mars 2023, n° 2204338
[…] Il ressort des pièces du dossier que la composition de la commission consultative paritaire départementale qui a émis un avis sur le retrait de l'agrément de M me B a été régulièrement arrêtée par le président du conseil départemental par un arrêté du 3 septembre 2021 qui précise, conformément à l'article R. 421-33 du code de l'action sociale et des familles, que le mandat des membres de cette commission est d'une durée de six ans. […]
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