Article R421-33 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le mandat des membres de la commission est d'une durée de six ans, renouvelable.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant du département, un nouveau représentant est désigné, pour la durée du mandat en cours, dans les conditions prévues à l'article R. 421-29.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant des assistants maternels et des assistants familiaux, le suppléant de celui-ci devient titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 20 novembre 2013, n° 1309133
Désistement

[…] — lors des élections de mai 2005 et mai 2011, elle a été élue dans l'ordre de présentation de la liste nominative des candidatures, conformément à l'article R. 421-32 du code de l'action sociale et des familles ; — son mandat de membre de la commission était d'une durée de 6 ans en application de l'article R. 421-33 dudit code ;

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  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Affiliation·
  • Juge des référés·
  • Election·
  • Urgence·
  • Mandat·
  • Annulation·
  • Éviction

2Tribunal administratif de Nantes, 6ème chambre, 30 mars 2023, n° 2204338
Rejet

[…] Il ressort des pièces du dossier que la composition de la commission consultative paritaire départementale qui a émis un avis sur le retrait de l'agrément de M me B a été régulièrement arrêtée par le président du conseil départemental par un arrêté du 3 septembre 2021 qui précise, conformément à l'article R. 421-33 du code de l'action sociale et des familles, que le mandat des membres de cette commission est d'une durée de six ans. […]

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