Article R421-35 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaire1


M. Hugues Saury, du group Les Républicains, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 27 mai 2021

Délivré par le président du conseil départemental de résidence du candidat à la profession, la procédure d'agrément est encadrée par les articles R. 421-3 à R. 421-35 du code de l'action sociale et des familles. Bien que les textes ne semblent pas s'opposer expressément à une dématérialisation des demandes d'agrément - dépôt auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé - ils ne l'autorisent pas, pour autant, explicitement.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Pau, 12 mai 2015, n° 1301194
Rejet

[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-35 du code de l'action sociale et des familles : « Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité. » ;

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2Tribunal administratif de Bastia, 9 décembre 2010, n° 1000840
Rejet

[…] Elle soutient, en outre, qu'une assistante maternelle du département placée dans la même situation qu'elle a obtenu une extension d'agrément pour un enfant supplémentaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment en ses articles L. 421-1 à L. 421-18 et R. 421-1 à R. 421-35 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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  • Famille·
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  • Demande

3Tribunal administratif de Bordeaux, 17 février 2023, n° 2300545
Rejet

[…] — faute de communication du procès-verbal de la commission précitée, elle ne peut s'assurer de la régularité de la composition et de la séance de cet organisme au regard des articles R. 421-27 à R. 421-35 du code de l'action sociale et des familles ;

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