Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Accompagnement, suivi et contrôle des assistants maternels et des assistants familiaux
Article D421-37 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2021
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2021-1644 du 14 décembre 2021 - art. 1
Les personnes morales employant des assistants maternels ou des assistants familiaux adressent au président du conseil départemental, lorsqu'une situation individuelle est susceptible de comporter des conséquences sur le maintien de l'agrément d'un de ses assistants, tout élément lui permettant d'assurer l'exercice de sa mission de contrôle.
Une fois par an, les personnes morales employeurs communiquent au président du conseil départemental le nom des assistants maternels ou des assistants familiaux qu'elles emploient ainsi que le nom de ceux dont le contrat de travail a pris fin.
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les assistants maternels (…) employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 421-17-1 du même code : « Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels (…) incombe à la personne morale de droit public ou de droit privé employeur s'agissant (…) des assistants maternels exerçant dans une crèche familiale. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 421-37 du même code : « Les personnes morales employant des assistants maternels (…) adressent au président du conseil départemental, […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les assistants maternels (…) employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 421-17-1 du même code : « Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels (…) incombe à la personne morale de droit public ou de droit privé employeur s'agissant (…) des assistants maternels exerçant dans une crèche familiale. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 421-37 du même code : « Les personnes morales employant des assistants maternels (…) adressent au président du conseil départemental, […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 2 avril 2013, n° 1201397
[…] qui est justifiée par « les informations transmises par votre ex-employeur, le service départemental d'accueil familial du conseil général de Saône-et-Loire, faisant état de manquements aux exigences du métier, conformément à l'article D. 421-37 du code de l'action sociale et des familles, manquements ayant été repris lors de l'évaluation de votre situation par l'infirmière puéricultrice du service de protection maternelle et infantile », ne précise pas les manquements ainsi reprochés à l'intéressée ; qu'elle ne reprend pas le contenu des signalements auxquels elle fait référence, […]
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