Article R421-39 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version07/11/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil général, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs accueillis ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l'un de ces éléments est déclarée dans les huit jours.
L'assistant maternel tient à la disposition des services de protection maternelle et infantile des documents relatifs à son activité prévisionnelle, ainsi qu'à son activité effective, mentionnant les jours et horaires d'accueil des enfants qui lui sont confiés.
Il informe le président du conseil général du départ définitif d'un enfant et, selon des modalités fixées par le conseil général, de ses disponibilités pour accueillir des enfants.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
1 texte cite l'article

Commentaires2


www.kos-avocats.fr · 8 novembre 2021

[…] Déclaration du nombre de mineurs accueillis : L'assistant maternel doit également indiqué les mineurs qu'il accueille en cette qualité à titre habituel ou, en application des dispositions du II de l'article L. 421-4, à titre exceptionnel (article R. 421-39 CASF). […] Il doit dorénavant également indiqué ses changements de lieu d'exercice de l'assistant maternel (s'il rejoint une MAM notamment) (article R. 421-41 CASF). Le département de référence est celui de la résidence ou du lieu d'exercice.

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Conclusions du rapporteur public · 31 mars 2017

[…] La deuxième raison nous conduisant à vous proposer de considérer que la mesure de suspension entre dans le champ de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est que si cet article réserve lui-même le cas où des « dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire » particulière, la partie législative du code de l'action sociale et des familles n'a, contrairement à ce qu'a indiqué la cour ou à ce qui est soutenu en défense, rien instauré de tel : c'est en partie réglementaire qu'on trouve ces précisions. […] R. 421-39 du CASF - impose aux assistants maternels de déclarer dans les huit jours l'accueil d'un enfant, mais ce texte est, par sa lettre, […]

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Décisions149


1Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 8 novembre 2022, n° 2103475
Rejet

[…] 6. A, il est reproché à M me B un manquement à son obligation de déclarer, dans les huit jours suivants leur accueil, les mineurs accueillis à son domicile en application des dispositions de l'article R. 421-39 du code de l'action sociale et des familles. Si la requérante admet un manquement « ponctuel », il ressort des pièces du dossier qu'elle a été destinataire de plusieurs avertissements ou rappels à cette obligation par des courriers en date des 7 mars 2013, 8 février 2017et 13 juin 2019. Ce manquement révèle donc, ainsi que l'a relevé le président du conseil départemental de l'Ain, par sa réitération, un manquement caractérisé de collaboration avec le service.

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2Tribunal administratif de Lyon, 23 février 2016, n° 1402661
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. […] Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4213 du code de l'action sociale et des familles : « Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, […] R. 421-39, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 15 janvier 2013, n° 1208571
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. / (…) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […] en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ( …) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-26 du même code : « Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-38, R. 421-39, […]

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