Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Formation des assistants maternels et des assistants familiaux
Article D421-44 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Les soixante premières heures sont assurées dans un délai de six mois à compter de la demande d'agrément de l'assistant maternel et avant tout accueil d'enfant par celui-ci.
La durée de formation restant à effectuer est assurée dans un délai de deux ans à compter du début de l'accueil du premier enfant par l'assistant maternel.
Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa est, pour les assistants maternels agréés avant le 1er janvier 2009, de neuf mois à compter de leur demande d'agrément. Pour les assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2009, ce délai peut être porté à huit mois pour les départements qui justifient, au cours de l'année qui précède la date de l'agrément, d'un nombre de nouveaux assistants maternels agréés au cours de cette même année inférieur à cent.
Commentaires • 11
5 novembre 2018 relatif à la formation des assistants maternels et fixant le modèle de convention de stage prévu à l'article D. 421-44 du code de l'action sociale et des familles. […] D'une part, l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : » Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en oeuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret. (…) « . […] Par un arrêté du 5 novembre 2018 relatif à la formation des assistants maternels et fixant le modèle de convention de stage prévu à l'article D. 421-44 du code de l'action sociale et des familles, […]
Lire la suite…L'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que le département organise et finance, durant les temps de formation obligatoire, […] selon des modalités respectant l'intérêt des enfants et les obligations professionnelles de leurs parents. Si les articles D. 421-44 et suivants du CASF détaillent le contenu des heures de formation à la charge des départements, ils ne font pas référence aux épreuves du certificat d'aptitude professionnelle « accompagnement éducatif petite enfance ». […] Or l'article D. 421-21 du CASF prévoit que l'assistant maternel doit se présenter à certaines de ces épreuves pour demander le renouvellement de son agrément. […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles : « Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en œuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret. (…) » ; que l'article R. 421-25 du même code dispose : « Lorsqu'il y a refus de suivre la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-14 (…), l'agrément est retiré. (…) » ; que selon l'article D. 421-44 : « La formation prévue à l'article L. 421-14, organisée et financée par le département, […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles : « Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en œuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret. /() ». Aux termes de l'article D. 421-44 du même code : " I. – La formation de l'assistant maternel agréé prévue à l'article L. 421-14 est organisée et financée par le président du conseil départemental pour une durée totale d'au moins cent vingt heures, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2016, n° 1410924
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles : « Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en œuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 421-44 du même code : « La formation prévue à l'article L. 421-14, organisée et financée par le département, […]
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