Article D421-45 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D421-27-2 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

L'assistant maternel agréé est autorisé à accueillir un enfant dès la délivrance par l'organisme de formation ou le conseil général mentionnés à l'article D. 421-50 d'une attestation de suivi de la première partie de la formation prévue à l'article L. 421-14.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaire1


BOFiP · 26 juin 2023

Les prestations pour lesquelles les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt sont celles réalisées par les assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et celles réalisées par les établissements de garde répondant aux conditions prévues à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique (CSP). […] Enfin, le renouvellement de l'agrément est subordonné à la justification que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire définie à l'article L. 421-14 du CASF et a obtenu l'attestation de validation et l'attestation de suivi dans les conditions prévues aux II et III de l'article D. 421-45 du CASF et précisant si elle a réussi cette épreuve.

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 21 juin 2023, n° 2103916
Annulation

[…] aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles : « Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en œuvre par le département, […] Aux termes de l'article D. 421-44 du même code : " I. – La formation de l'assistant maternel agréé prévue à l'article L. 421-14 est organisée et financée par le président du conseil départemental pour une durée totale d'au moins cent vingt heures, […] Aux termes de l'article D. 421-45 du même code : » I.- Les quatre-vingts premières heures de la formation mentionnées au 1° de l'article D. 421-44 permettent à l'assistant maternel d'acquérir les connaissances et les compétences précisées à l'article D. 421-46. / II.- Une évaluation des acquis de l'assistant maternel, […]

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