Article D421-45 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D421-27-2 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2018-903 du 23 octobre 2018 - art. 1

I.-Les quatre-vingts premières heures de la formation mentionnées au 1° de l'article D. 421-44 permettent à l'assistant maternel d'acquérir les connaissances et les compétences précisées à l'article D. 421-46.
II.-Une évaluation des acquis de l'assistant maternel, menée en référence au socle de connaissances et de compétences précisées à l'article D. 421-46, est réalisée par l'organisme de formation, ou le président du conseil départemental du département qui l'assure, pendant les heures de formation prévues au I, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Lorsque les résultats de l'évaluation sont satisfaisants, l'organisme de formation, ou le président du conseil départemental, délivre une attestation de validation des quatre-vingts premières heures de la formation, valant autorisation à accueillir un enfant.
Dans le cas contraire, le président du conseil départemental peut décider de procéder, ou de faire procéder par l'organisme de formation, à une deuxième évaluation des acquis, qu'il organise et finance, selon des modalités qu'il définit au regard des besoins évalués par ses services ou par l'organisme de formation.
Si les résultats de cette deuxième évaluation sont satisfaisants, il est procédé à la délivrance de l'attestation de validation des quatre-vingts premières heures de la formation, valant autorisation à accueillir un enfant.
III.-Les heures de formation restant à effectuer en application du 2° du II de l'article D. 421-44 permettent à l'assistant maternel d'approfondir les connaissances et compétences précisées à l'article D. 421-46, en s'appuyant notamment sur son expérience professionnelle acquise au titre de l'accueil de l'enfant.
L'organisme de formation ou le président du conseil départemental délivre à l'issue des quarante heures de formation une attestation de suivi de celles-ci.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Commentaire1


BOFiP · 26 juin 2023

[…] Enfin, le renouvellement de l'agrément est subordonné à la justification que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire définie à l'article L. 421-14 du CASF et a obtenu l'attestation de validation et l'attestation de suivi dans les conditions prévues aux II et III de l'article D. 421-45 du CASF et précisant si elle a réussi cette épreuve. […] […] Les prestations pour lesquelles les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt sont celles réalisées par les assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et celles réalisées par les établissements de garde répondant aux conditions prévues à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique (CSP).

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 21 juin 2023, n° 2103916
Annulation

[…] aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles : « Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en œuvre par le département, […] Aux termes de l'article D. 421-44 du même code : " I. – La formation de l'assistant maternel agréé prévue à l'article L. 421-14 est organisée et financée par le président du conseil départemental pour une durée totale d'au moins cent vingt heures, […] Aux termes de l'article D. 421-45 du même code : » I.- Les quatre-vingts premières heures de la formation mentionnées au 1° de l'article D. 421-44 permettent à l'assistant maternel d'acquérir les connaissances et les compétences précisées à l'article D. 421-46. / II.- Une évaluation des acquis de l'assistant maternel, […]

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