Article D421-46 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2019
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Version16/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D421-27-3 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

La formation prévue à l'article L. 421-14 permet aux assistants maternels, en s'appuyant sur leur expérience personnelle et professionnelle, notamment auprès des enfants, d'acquérir les compétences suivantes :
1° Identifier les besoins des enfants ;
2° Installer et sécuriser des espaces de vie des enfants ;
3° Assurer les soins d'hygiène corporelle et le confort des enfants ;
4° Contribuer au développement et à la socialisation des enfants ;
5° Organiser les activités des enfants ;
6° Etablir des relations professionnelles ;
7° S'adapter à une situation non prévue.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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www.weka.fr · 21 novembre 2018
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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 21 juin 2023, n° 2103916
Annulation

[…] aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles : « Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en œuvre par le département, […] Aux termes de l'article D. 421-44 du même code : " I. – La formation de l'assistant maternel agréé prévue à l'article L. 421-14 est organisée et financée par le président du conseil départemental pour une durée totale d'au moins cent vingt heures, […] Aux termes de l'article D. 421-45 du même code : » I.- Les quatre-vingts premières heures de la formation mentionnées au 1° de l'article D. 421-44 permettent à l'assistant maternel d'acquérir les connaissances et les compétences précisées à l'article D. 421-46. / II.- Une évaluation des acquis de l'assistant maternel, […]

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