Article D421-46 du Code de l'action sociale et des familles

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Version16/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D421-27-3 (MMN)

Entrée en vigueur le 16 décembre 2021

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2021-1644 du 14 décembre 2021 - art. 1

La formation prévue à l'article L. 421-14 permet aux assistants maternels d'acquérir et d'approfondir les compétences et connaissances nécessaires, arrêtées par le ministre chargé de la famille, dans les domaines suivants :
1° Concernant les besoins fondamentaux de l'enfant, pour une durée minimale de trente heures :
a) Pour assurer la sécurité psycho-affective et physique de l'enfant, notamment être en mesure de lui dispenser les gestes de premiers secours et être sensibilisé aux violences éducatives ordinaires ;
b) Pour apporter à l'enfant les soins, notamment d'hygiène, et assurer son confort, notamment par la connaissance des grands enjeux de la santé de l'enfant ;
c) Pour favoriser la continuité des repères de l'enfant entre la vie familiale et le mode d'accueil ;
d) Pour savoir accompagner l'enfant dans son développement, son épanouissement, son éveil, sa socialisation et son autonomie ;
2° Concernant les spécificités du métier d'assistant maternel, pour une durée minimale de vingt heures :
a) Pour connaître les droits et les devoirs de la profession, pour chacune de ses modalités d'exercice ;
b) Pour maîtriser la relation contractuelle entre l'assistant maternel et l'employeur ;
c) Pour instaurer une communication et des relations professionnelles avec son employeur et les autres professionnels de l'accueil du jeune enfant ;
d) Pour prévenir ou prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de l'assistant maternel ;
3° Concernant le rôle de l'assistant maternel et son positionnement dans les dispositifs d'accueil du jeune enfant, pour une durée minimale de quinze heures :
a) Pour connaître le cadre juridique, sociologique et institutionnel de l'enfant, de la famille, des différents acteurs nationaux, ainsi que des acteurs locaux de l'accueil du jeune enfant et de l'accompagnement des familles, et savoir se situer parmi eux ;
b) Pour connaître les missions et les responsabilités de l'assistant maternel en matière de sécurité, de santé et d'épanouissement de l'enfant.

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2021
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www.weka.fr · 21 novembre 2018
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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 21 juin 2023, n° 2103916
Annulation

[…] aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles : « Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en œuvre par le département, […] Aux termes de l'article D. 421-44 du même code : " I. – La formation de l'assistant maternel agréé prévue à l'article L. 421-14 est organisée et financée par le président du conseil départemental pour une durée totale d'au moins cent vingt heures, […] Aux termes de l'article D. 421-45 du même code : » I.- Les quatre-vingts premières heures de la formation mentionnées au 1° de l'article D. 421-44 permettent à l'assistant maternel d'acquérir les connaissances et les compétences précisées à l'article D. 421-46. / II.- Une évaluation des acquis de l'assistant maternel, […]

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