Article D421-47 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2007
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D421-27-4 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2018-903 du 23 octobre 2018 - art. 1

I.-Sont dispensés de suivre les heures de formation consacrées aux compétences et connaissances prévues aux 1° et 2° de l'article D. 421-46 :
1° Les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle “ Accompagnant éducatif petite enfance ” et les personnes ayant validé les unités professionnelles du bloc n° 1 relatives à l'accompagnement du jeune enfant et du bloc n° 3 relatives à l'exercice de l'activité d'assistant maternel en accueil individuel de ce certificat, telle que définies à l'annexe IIIa de l'arrêté du 22 février 2017 susvisé ;
2° Les titulaires de la certification professionnelle assistant maternel/ garde d'enfants prévue par l'arrêté du 7 juillet 2017 susvisé.
II.-Sont dispensés de suivre les heures de formation consacrées aux compétences et connaissances prévues au 1° de l'article D. 421-46 :
1° Les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ;
2° Les titulaires des diplômes ou des certifications intervenant dans le domaine de la petite enfance définis par un arrêté du ministre chargé de la famille.
III.-Le président du conseil départemental peut accorder des dispenses partielles de formation à des assistants maternels agréés autres que ceux mentionnés aux I et II, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile, en considération de la formation ou de l'expérience professionnelle auprès d'enfants des personnes concernées. Toutefois ne peuvent faire l'objet d'aucune dispense :
1° Les heures de formation prévues au 3° de l'article D. 421-46 ;
2° Les heures de formation consacrées aux gestes de premiers secours prévues au a du 1° de l'article D. 421-46.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 7 janvier 2024

Décret n° 2023-1384 du 29 décembre 2023 relatif aux modalités de vérification et de correction des déclarations sociales nominatives 13 – Arrêté du 27 décembre 2023 modifiant la liste des diplômes et certifications prévues au 2° du II de l'article D. 421-47 du code de l'action sociale et des familles Source – JO. […] Arrêté du 27 décembre 2023 modifiant la liste des diplômes et certifications prévues au 2° du II de l'article D. 421-47 du code de l'action sociale et des familles 14 – Décret n° 2024-6 du 4 janvier 2024 relatif à l'indemnité de fin d'activité en faveur des débitants de tabac

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Décisions2


1Tribunal administratif de La Réunion, 26 novembre 2009, n° 0700881
Rejet

[…] Considérant que M me X soutient que l'administration départementale ne pouvait pas lui opposer l'insuffisance de ses connaissances relatives au rôle et à la responsabilité d'assistante maternelle dans la mesure où, en application des dispositions de l'article L.421-14 du code de l'action sociale et des familles, une formation est dispensée aux assistantes maternelles postérieurement à leur agrément ; que, […] que la personne dispose de connaissances suffisamment précises et approfondies du métier qu'elle souhaite exercer ; que les connaissances qui, aux termes des dispositions combinées des articles L.421-14 et D.421-47 du code de l'action sociale et des familles, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 7 avril 2016, n° 1509863
Désistement

[…] Elle soutient que : — la décision n'est pas suffisamment motivée ; — la décision n'a pas pris en compte les dispositions des articles D. 421-44 à D. 421-47 du code de l'action sociale et des familles ; — elle a demandé à bénéficier d'un agrément pour deux places d'accueil ; — sa demande d'accès à son dossier n'a fait l'objet d'aucune réponse ;

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