Article D421-49 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2007 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D421-27-6 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article L. 421-14 :
1° Les assistants familiaux ayant suivi la formation prévue à l'article L. 421-15 ;
2° Les assistants maternels titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puéricultrice, du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance, ou de tout autre diplôme intervenant dans le domaine de la petite enfance homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 6 septembre 2010, n° 0900048
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles : « Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en oeuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 421-44 du même code : « La formation prévue à l'article L. 421-14, […] de neuf mois à compter de leur demande d'agrément (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 421-49 du même code : « Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article L. 421-14 : / 1° Les assistants familiaux ayant suivi la formation prévue à l'article L. 421-15 ; […]

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  • Agrément·
  • Formation·
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  • Département·
  • Report·
  • Action sociale·
  • Petite enfance·
  • Certificat médical·
  • Demande·
  • Enfance

2CAA de PARIS, 6ème chambre, 12 décembre 2017, 16PA03556, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur à la date des décisions contestées : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. […] notamment les escaliers, les fenêtres (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 421-8 du code précité : « Peuvent être sollicitées, […] à condition d'être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article D. 421-49 dispensant de la formation d'assistant maternel. » ;

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  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Aide sociale·
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  • Parents·
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  • Recours gracieux
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