Article D421-52 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2007 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D421-27-9 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

L'organisme de formation ou le président du conseil général du département ayant assuré la formation adresse à l'assistant maternel l'attestation de suivi, dans les conditions fixées par la présente section, de la formation prévue à l'article L. 421-14 et, le cas échéant, l'évaluation des stages effectués dans ce cadre.
L'assistant maternel subit à l'issue de la formation une épreuve dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la famille et de l'éducation.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
2 textes citent l'article

Commentaires4


Mme Marie-Anne Chapdelaine · Questions parlementaires · 10 février 2015

L. 421-14 et D. 421-44 à D. 421-52 du code de l'action sociale et des familles). Les assistants maternels bénéficient également de droits en matière de formation continue, afin de favoriser leur maintien dans l'emploi, le développement de leurs compétences et pour faciliter leur accès aux différents niveaux de qualification professionnelle. La formation initiale des assistants maternels incombe aux conseils départementaux, tandis que la formation professionnelle continue relève des employeurs et des salariés, dans le cadre des accords de branche en vigueur.

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M. Jean-Jacques Candelier · Questions parlementaires · 17 décembre 2013

L. 421-14 et D. 421-44 à D. 421-52 du code de l'action sociale et des familles). Les assistants maternels bénéficient également de droits en matière de formation continue, afin de favoriser leur maintien dans l'emploi, le développement de leurs compétences et pour faciliter leur accès aux différents niveaux de qualification professionnelle. La formation initiale des assistants maternels incombe aux conseils départementaux, tandis que la formation professionnelle continue relève des employeurs et des salariés, dans le cadre des accords de branche en vigueur.

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Mme Conchita Lacuey · Questions parlementaires · 29 janvier 2013

L. 421-14 et D. 421-44 à D. 421-52 du code de l'action sociale et des familles) et sa durée portée à 120 heures. Les assistants maternels bénéficient également de droits en matière de formation continue, destinés à permettre leur maintien dans l'emploi, à favoriser le développement de leurs compétences et à faciliter leur accès aux différents niveaux de qualification professionnelle. La formation initiale des assistants maternels incombe aux conseils généraux, tandis que la formation professionnelle continue relève des employeurs et des salariés, dans le cadre des accords de branche.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 10 juin 2015, n° 1301917
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421 -3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. » ; qu'aux termes de l'article D . 421 -19 de ce code : « Dans l'année qui précède la date d'échéance de […]

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  • Suspension·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Nancy, 30 décembre 2013, n° 1300757
Rejet

[…] — l'administration ne remet pas en cause la qualité de l'accueil chez M me X, mais sanctionne son défaut de compréhension et d'acceptation du rôle des services de la PMI, dès lors que M me X a refusé de manière réitérée de s'inscrire et de se présenter à l'épreuve de l'UP1 du CAP petite enfance, condition réglementaire de validation de sa formation pourtant indispensable au maintien de son agrément en application des dispositions des articles L. 421-14, R. 421-25 et D. 421-52 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de l'article 2 de l'arrêté du 30 août 2006 applicable en l'espèce ;

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