Article R421-53 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2007
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R421-28 (T)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le fait pour toute personne, informée par le président du conseil départemental de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 421-10 ou d'une mesure de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, d'employer une personne en situation irrégulière est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 12 avril 2012, n° 11/09421
Confirmation

[…] que le 15 octobre 2010, le conseil général a avisé l'association L 'ARBRE SUD 77 que M me X avait fait l'objet d'une décision de suspension avec saisine de la commission compétente pour statuer sur un éventuel retrait de son agrément'; que dans cette correspondance, le conseil général faisait interdiction à l'association L 'ARBRE SUD 77 de confier un enfant à M me X , «'sous peine d'amende (article R 421-53 du code de l'action sociale et des familles)'»';

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