Article R421-54 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R421-29 (T)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le fait pour un assistant maternel ou pour une personne visée à l'article L. 421-10 de ne pas fournir au président du conseil départemental les renseignements mentionnés à l'article L. 421-11 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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