Article D421-27 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version31/12/2005
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Version22/04/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D421-43 (V)

Entrée en vigueur le 22 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-464 du 20 avril 2006 - art. 5 () JORF 22 avril 2006

Le stage préparatoire à l'accueil d'enfant prévu au premier alinéa de l'article L. 421-15 est d'une durée de soixante heures.
Pour chaque assistant familial relevant des obligations de formation prévues à l'article L. 421-15, un référent professionnel est désigné au début du stage mentionné au premier alinéa du présent article et est chargé de le suivre jusqu'à la fin de la formation prévue à l'alinéa suivant du présent article. La personne désignée comme référent professionnel ne doit pas être en position d'exercer professionnellement le suivi d'enfants confiés à l'assistant familial.
La formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis que doit suivre tout assistant familial dans le délai de trois ans après son premier contrat de travail, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 421-15 est dispensée à partir de la pratique professionnelle des assistants familiaux sur une durée de 240 heures ; son contenu et ses conditions d'organisation sont fixés aux articles D. 451-100 à D. 451-104.
L'attestation de formation délivrée par l'établissement de formation est remise à l'assistant familial et à son employeur.
Sont dispensés de suivre la formation prévue au troisième alinéa du présent article les assistants familiaux titulaires d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé ou de puéricultrice.
La rémunération prévue au premier alinéa de l'article L. 421-15 ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

Commentaire1


M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 19 mai 2009

En effet, suivant les dispositions des articles L. 421-14 et D. 421-27 et suivants du code de l'action sociale et des familles, tout assistant maternel agréé par le président du conseil général doit suivre une formation de deux fois 60 heures avant de pouvoir accueillir un enfant à son domicile. L'activité de garde d'enfants entre dans le cadre plus général des services à la personne. L'agence nationale des services à la personne recense les organismes agréés et les enseignes nationales qui fournissent ces différents services.

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