Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités d'accueil / Titre II : Assistants maternels / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Procédures d'agrément / Sous-section 1 : Conditions et modalités de délivrance de l'agrément
Article R421-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ;
2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ;
3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement permettent d'assurer le bien-être physique et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé.
Commentaires • 2
Les dispositions applicables sont celles des articles L. 421-1, L. 421-3 et R. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, qui fixent le principe d'un agrément préalable délivré par le président du conseil général du lieu de résidence du demandeur pour accueillir, moyennant rémunération, des enfants habituellement à domicile, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. / L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, […] le cas échéant, les horaires de l'accueil. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit: (…) 3° Disposer d'un logement dont l'état, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (…) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […] Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : Pour obtenir l'agrément (…), le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 12 février 2008, n° 0601018
[…] 35-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L 421-1 du code du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. / L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, […] le cas échéant, les horaires de l'accueil. » ; qu'aux termes de l'article R 421-1 du même code : « Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit: 1. […]
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Les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ont donc bien été respectées. […] Les dispositions applicables sont celles des articles L. 421-1, L. 421-3 et R. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, qui fixent le principe d'un agrément préalable délivré par le président du conseil général du lieu de résidence du demandeur pour accueillir, moyennant rémunération, des enfants habituellement à domicile, […]
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