Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités d'accueil / Titre II : Assistants maternels / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Procédures d'agrément / Sous-section 1 : Conditions et modalités de délivrance de l'agrément
Article R421-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
1° Le caractère permanent ou non permanent de l'accueil envisagé et, dans ce dernier cas, s'il s'agit d'un accueil à la journée ou à temps partiel ;
2° Le nombre et l'âge des mineurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé, cet âge devant être inférieur de dix ans au moins à celui du candidat ou de la candidate.
Commentaires • 12
Délivré par le président du conseil départemental de résidence du candidat à la profession, la procédure d'agrément est encadrée par les articles R. 421-3 à R. 421-35 du code de l'action sociale et des familles. Bien que les textes ne semblent pas s'opposer expressément à une dématérialisation des demandes d'agrément - dépôt auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé - ils ne l'autorisent pas, pour autant, explicitement.
Lire la suite…L'exercice de la profession d'assistant maternel est régi par des dispositions du code de l'action sociale et des familles (articles L. 421-1 et suivants et R. 421-3 et suivants). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles que l'agrément est accordé si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ; […] dès lors qu'une telle formalité substantielle n'est requise, en vertu des dispositions de l'article R. 421-26 du code de l'action sociale et des familles, que lorsque le retrait est fondé sur un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration des enfants accueillis ainsi que sur des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément ;
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[…] Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (…) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ». […] Aux termes de l'article R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 5 août 2010, n° 0701803
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. […] en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : « Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; […]
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Concernant le refus d'agrément: Le refus d'agrément comme assistant maternel ou la décision d'autoriser un professionnel à accueillir moins de quatre enfants en cette qualité est motivé et ne peut être fondé, selon le cas, sur des exigences autres que celles fixées au III de l'article L. 214-1-1, aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 421-3 et par le référentiel mentionné à l'alinéa précédent. […] La décision est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification (article R. 421-5 CASF).
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