Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités d'accueil / Titre II : Assistants maternels / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Procédures d'agrément / Sous-section 1 : Conditions et modalités de délivrance de l'agrément
Article R421-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
1° Le caractère permanent ou non permanent de l'accueil envisagé et, dans ce dernier cas, s'il s'agit d'un accueil à la journée ou à temps partiel ;
2° Le nombre et l'âge des mineurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé, cet âge devant être inférieur de dix ans au moins à celui du candidat ou de la candidate.
Commentaires • 12
Délivré par le président du conseil départemental de résidence du candidat à la profession, la procédure d'agrément est encadrée par les articles R. 421-3 à R. 421-35 du code de l'action sociale et des familles. Bien que les textes ne semblent pas s'opposer expressément à une dématérialisation des demandes d'agrément - dépôt auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé - ils ne l'autorisent pas, pour autant, explicitement.
Lire la suite…L'exercice de la profession d'assistant maternel est régi par des dispositions du code de l'action sociale et des familles (articles L. 421-1 et suivants et R. 421-3 et suivants). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière à défaut pour le département de justifier d'une part de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) conformément aux dispositions de l'article R. 421-28 du code de l'action sociale et des familles, d'autre part que les représentants élus des assistants maternels et familiaux ont été régulièrement convoqués et se sont vus communiquer son entier dossier conformément aux dispositions de l'article R. 421-3 de ce code ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : «(…) L'agrément est accordé(…) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne… » ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code: «Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit: 1 ° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif… 3 ° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 13 avril 2012, n° 1101808
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, […] la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne./[…]/Tout refus d'agrément doit être motivé. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code dans sa rédaction applicable : « Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; […]
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Concernant le refus d'agrément: Le refus d'agrément comme assistant maternel ou la décision d'autoriser un professionnel à accueillir moins de quatre enfants en cette qualité est motivé et ne peut être fondé, selon le cas, sur des exigences autres que celles fixées au III de l'article L. 214-1-1, aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 421-3 et par le référentiel mentionné à l'alinéa précédent. […] La décision est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification (article R. 421-5 CASF).
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