Article R421-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/01/2007
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Version07/11/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-1051 1992-09-29 art. 4, Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 novembre 2021

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2021-1446 du 4 novembre 2021 - art. 1

Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit :

1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ;

2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ;

3° Disposer d'un logement ou, dans le cas d'un agrément pour l'exercice dans une maison d'assistants maternels, d'un local dédié dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d'enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d'assistant maternel ou par le référentiel en annexe 4-9 pour un agrément d'assistant familial.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2021
6 textes citent l'article

Commentaires12


www.kos-avocats.fr · 8 novembre 2021

Concernant le refus d'agrément: Le refus d'agrément comme assistant maternel ou la décision d'autoriser un professionnel à accueillir moins de quatre enfants en cette qualité est motivé et ne peut être fondé, selon le cas, sur des exigences autres que celles fixées au III de l'article L. 214-1-1, aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 421-3 et par le référentiel mentionné à l'alinéa précédent. […] La décision est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification (article R. 421-5 CASF).

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M. Hugues Saury, du group Les Républicains, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 27 mai 2021

Délivré par le président du conseil départemental de résidence du candidat à la profession, la procédure d'agrément est encadrée par les articles R. 421-3 à R. 421-35 du code de l'action sociale et des familles. Bien que les textes ne semblent pas s'opposer expressément à une dématérialisation des demandes d'agrément - dépôt auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé - ils ne l'autorisent pas, pour autant, explicitement.

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 23 avril 2020

L'exercice de la profession d'assistant maternel est régi par des dispositions du code de l'action sociale et des familles (articles L. 421-1 et suivants et R. 421-3 et suivants). […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Limoges, 27 novembre 2008, n° 0701329
Rejet

[…] en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles que l'agrément est accordé si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ; […] dès lors qu'une telle formalité substantielle n'est requise, en vertu des dispositions de l'article R. 421-26 du code de l'action sociale et des familles, que lorsque le retrait est fondé sur un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration des enfants accueillis ainsi que sur des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément ;

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2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 5 mars 2018, 16BX01047, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (…) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ». […] Aux termes de l'article R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 5 août 2010, n° 0701803
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. […] en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : « Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; […]

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