Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités d'accueil / Titre II : Assistants maternels / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Procédures d'agrément / Sous-section 1 : Conditions et modalités de délivrance de l'agrément
Article R421-4 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
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Décisions • 12
[…] Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 421-6 et R. 421-4 ; […]
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[…] L'atteinte que porterait par ailleurs les décisions litigieuses à l'intérêt supérieur des enfants accueillis de manière permanente et continue au sein du domicile des époux C, à la supposer établie, ne saurait à elle seule, caractériser une situation d'urgence alors que la suspension en cause a précisément pour objet de préserver la santé, le bien-être et la sécurité des enfants accueillis dans l'attente de l'étude approfondie du dossier par les membres de la commission consultative paritaire départementale, informée en application de l'article R. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, qui doit se réunir le 28 février 2023. […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre, 15 juin 2021, n° 20DA00721
[…] — il n'y avait pas d'urgence à suspendre son agrément le 13 octobre 2017 et ainsi de dispenser le président du conseil départemental de l'Oise de saisir préalablement à cette décision la commission consultative paritaire et d'informer celle-ci sans délai de la décision de suspension de son agrément, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-4 du code de l'action sociale et des familles ; en outre, la décision de suspension de son agrément a été signée par une autorité incompétente ;
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