Article R421-4 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret 92-1051 1992-09-29 art. 5 al. 1, art. 6, Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992 - art. 5 (Ab), Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

La demande d'agrément, dûment remplie et accompagnée du certificat médical délivré à l'issue de l'examen prévu à l'article R. 421-21, est adressée au président du conseil général du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions12


1Tribunal administratif de Grenoble, 16 mai 2012, n° 1202295
Rejet

[…] Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 421-6 et R. 421-4 ; […]

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  • Juge des référés·
  • Légalité·
  • Suspension·
  • Délégation de compétence·
  • Urgence·
  • Erreur·
  • Sérieux

2Tribunal administratif de Nantes, 21 février 2023, n° 2301044
Rejet

[…] L'atteinte que porterait par ailleurs les décisions litigieuses à l'intérêt supérieur des enfants accueillis de manière permanente et continue au sein du domicile des époux C, à la supposer établie, ne saurait à elle seule, caractériser une situation d'urgence alors que la suspension en cause a précisément pour objet de préserver la santé, le bien-être et la sécurité des enfants accueillis dans l'attente de l'étude approfondie du dossier par les membres de la commission consultative paritaire départementale, informée en application de l'article R. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, qui doit se réunir le 28 février 2023. […]

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  • Agrément·
  • Justice administrative·
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  • Assistant·
  • Suspension·
  • Département·
  • Urgence·
  • Épouse·
  • Famille·
  • Juge des référés

3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre, 15 juin 2021, n° 20DA00721
Rejet

[…] — il n'y avait pas d'urgence à suspendre son agrément le 13 octobre 2017 et ainsi de dispenser le président du conseil départemental de l'Oise de saisir préalablement à cette décision la commission consultative paritaire et d'informer celle-ci sans délai de la décision de suspension de son agrément, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-4 du code de l'action sociale et des familles ; en outre, la décision de suspension de son agrément a été signée par une autorité incompétente ;

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  • Département·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Assistant·
  • Recours gracieux·
  • Illégalité
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