Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Procédures d'agrément / Sous-section 1 : Conditions, modalités de délivrance, contenu et durée de l'agrément
Article R421-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2012-364 du 15 mars 2012 - art. 1
Commentaires • 5
C'est ainsi que l'article R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, issu de l'article 1er du décret précité, subordonne l'agrément à la vérification de garanties présentées par l'assistant maternel pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif, […]
Lire la suite…Décisions • 161
[…] Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (…) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, […] Aux termes de l'article R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, […] Lu en audience publique, le 5 mars 2018.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : « (…) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, […] la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer : (…) ; 3° De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant et des attentes de ses parents ; […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 28 avril 2015, n° 1207634
[…] 5. Considérant que pour établir que l'arrêté du 29 juin 2012 était légal, le département du Rhône doit être regardé, par ses mémoires en défense, comme fondant sa décision sur un autre motif tiré de ce que M me X a été absente à de nombreuses reprises des séances de formation sans produire de justificatifs ; qu'il résulte toutefois des termes des articles R. 421-23 et R. 421-5 précités du code de l'action sociale et des familles, que le retrait de l'agrément est précédé d'une procédure contradictoire devant la commission consultative paritaire départementale, hors le cas où ce retrait est motivé par le refus de suivre la formation obligatoire préalable ; que dans ces conditions, […]
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Concernant le refus d'agrément: Le refus d'agrément comme assistant maternel ou la décision d'autoriser un professionnel à accueillir moins de quatre enfants en cette qualité est motivé et ne peut être fondé, selon le cas, sur des exigences autres que celles fixées au III de l'article L. 214-1-1, aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 421-3 et par le référentiel mentionné à l'alinéa précédent. […] La décision est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification (article R. 421-5 CASF).
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