Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Procédures d'agrément / Sous-section 1 : Conditions, modalités de délivrance, contenu et durée de l'agrément
Article R421-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 novembre 2021
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2021-1446 du 4 novembre 2021 - art. 1
Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d'exercice doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-8 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies.
Le refus d'agrément comme assistant maternel ou la décision d'autoriser un professionnel à accueillir moins de quatre enfants en cette qualité est motivé et ne peut être fondé, selon le cas, sur des exigences autres que celles fixées au III de l'article L. 214-1-1, aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 421-3 et par le référentiel mentionné à l'alinéa précédent. La décision est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification.
Commentaires • 5
C'est ainsi que l'article R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, issu de l'article 1er du décret précité, subordonne l'agrément à la vérification de garanties présentées par l'assistant maternel pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif, […]
Lire la suite…Décisions • 161
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles relatives à l'agrément des assistants maternels : « (…) L'agrément est accordé (…) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […] qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, […] qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer : 1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ; […]
Lire la suite…- Assistant·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : « (…) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, […] la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer : (…) ; 3° De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant et des attentes de ses parents ; […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 15 octobre 2015, n° 1302776
[…] — la requête est tardive, dès lors que la décision du 16 février 2012 portant suspension du versement du RSA a été notifiée au requérant et comportait les mentions imposées par l'article R. 421-5 du code de l'action sociale et des familles ; faute de contestation dans le délai de deux mois, la décision est devenue définitive et insusceptible de recours ; cette irrecevabilité rend également irrecevable le recours formé contre un acte qui identique dans son objet et son dispositif à une décision devenue définitive n'est que confirmative ; de plus, son recours administratif tardif est mal dirigé ;
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Concernant le refus d'agrément: Le refus d'agrément comme assistant maternel ou la décision d'autoriser un professionnel à accueillir moins de quatre enfants en cette qualité est motivé et ne peut être fondé, selon le cas, sur des exigences autres que celles fixées au III de l'article L. 214-1-1, aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 421-3 et par le référentiel mentionné à l'alinéa précédent. […] La décision est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification (article R. 421-5 CASF).
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