Article R421-6 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version01/01/2007
>
Version22/08/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992 - art. 8 (Ab), Décret 92-1051 1992-09-29 art. 8

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, IV JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer :
1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ;
2° De son aptitude à la communication et au dialogue ;
3° De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant ;
4° De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant familial ;
5° Que son habitation présente des conditions de confort, d'hygiène et de sécurité permettant d'accueillir des enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité ;
6° Que le candidat dispose de moyens de communication lui permettant de faire face aux situations d'urgence.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 22 août 2014
1 texte cite l'article

Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

[…] il est procédé aux contrôles prévus par le code de l'action sociale et des familles. […] L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles énumérant les engagements réciproques du bénéficiaire du RSA et du département (ou, sur sa délégation, […] le cas échéant, son conjoint marié, partenaire ou concubin et les enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge (cf. art. R. 262-3 du même code). […] notamment la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. […] R. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ne constitue pas, à la différence de l'avertissement prévu par les dispositions de l'art. R. 422-20 du même code, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions210


1Tribunal administratif d'Amiens, 20 septembre 2023, n° 2303124
Rejet

[…] — la décision méconnait l'article L. 421-3, L421-6 et R.421-6 du code de l'action sociale et des familles et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle ne mentionne pas d'éléments suffisamment précis et vraisemblables permettant de suspecter que les conditions de sécurité, de santé et d'épanouissement du ou des enfants accueillis ne sont plus remplies.

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Urgence·
  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Action sociale·
  • Commissaire de justice·
  • Retrait·
  • Enfant·
  • Famille

2Tribunal administratif de Montreuil, 2 octobre 2014, n° 1311722
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, rendu applicable aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public par l'article L. 422-1 de ce code : « (…) En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-6 du même code : « Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer : / 1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ; […]

 Lire la suite…
  • Département·
  • Assistant·
  • Licenciement·
  • Congé de maladie·
  • Justice administrative·
  • Enfant·
  • Agrément·
  • Action sociale·
  • Famille·
  • Domicile

3Tribunal administratif de Limoges, 17 juin 2010, n° 0901560
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes, d'une part, de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, […] qu'aux termes, de l'autre part, de l'article R. 421-3 de ce code, applicable aux demandes de renouvellement d'agrément des assistants familiaux en vertu de l'article D. 421-20 : « Pour obtenir l'agrément (…) d'assistant familial, […] (…) » ; que selon l'article R. 421-6 de ce même code : « Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer : 1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ; […]

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Enfant·
  • Département·
  • Renouvellement·
  • Justice administrative·
  • Recours contentieux·
  • Assistant·
  • Action sociale·
  • Légalité·
  • Refus
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).