Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Procédures d'agrément / Sous-section 1 : Conditions, modalités de délivrance, contenu et durée de l'agrément
Article R421-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, IV JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ;
2° De son aptitude à la communication et au dialogue ;
3° De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant ;
4° De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant familial ;
5° Que son habitation présente des conditions de confort, d'hygiène et de sécurité permettant d'accueillir des enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité ;
6° Que le candidat dispose de moyens de communication lui permettant de faire face aux situations d'urgence.
Commentaire • 1
Décisions • 209
[…] ' la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 421-3, L. 421-6 et R. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis n'étaient plus satisfaites à son domicile ; l'employeur a laissé les enfants à son domicile jusqu'au jour de la perquisition et de son audition ainsi que de celle de son fils ; […]
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[…] Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (…) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […] en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ». Aux termes de l'article L. 421-6 de ce code : « (…) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, […] Aux termes de l'article R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 12 mai 2015, n° 1300456
[…] Considérant qu'enfin aux termes de l'article R. 421-6 du code de l'action sociale et des familles applicable aux faits de l'espèce : « Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer : 1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ; 2° De son aptitude à la communication et au dialogue ; 3° De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant ; […]
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[…] il est procédé aux contrôles prévus par le code de l'action sociale et des familles. […] L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles énumérant les engagements réciproques du bénéficiaire du RSA et du département (ou, sur sa délégation, […] le cas échéant, son conjoint marié, partenaire ou concubin et les enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge (cf. art. R. 262-3 du même code). […] notamment la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. […] R. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ne constitue pas, à la différence de l'avertissement prévu par les dispositions de l'art. R. 422-20 du même code, […]
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