Article R421-6 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/01/2007
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Version22/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 août 2014

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : DÉCRET n°2014-918 du 18 août 2014 - art. 1

Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-9 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies.

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Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

[…] il est procédé aux contrôles prévus par le code de l'action sociale et des familles. […] L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles énumérant les engagements réciproques du bénéficiaire du RSA et du département (ou, sur sa délégation, […] le cas échéant, son conjoint marié, partenaire ou concubin et les enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge (cf. art. R. 262-3 du même code). […] notamment la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. […] R. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ne constitue pas, à la différence de l'avertissement prévu par les dispositions de l'art. R. 422-20 du même code, […]

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Décisions209


1Tribunal administratif de Limoges, 18 août 2023, n° 2301300
Rejet

[…] ' la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 421-3, L. 421-6 et R. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis n'étaient plus satisfaites à son domicile ; l'employeur a laissé les enfants à son domicile jusqu'au jour de la perquisition et de son audition ainsi que de celle de son fils ; […]

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  • Agrément·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Retrait·
  • Département·
  • Urgence·
  • Légalité·
  • Famille·
  • Enfant·
  • Suspension

2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 5 mars 2018, 16BX01047, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (…) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […] en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ». Aux termes de l'article L. 421-6 de ce code : « (…) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, […] Aux termes de l'article R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, […]

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  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Aide sociale à l'enfance·
  • Aide sociale·
  • Agrément·
  • Retrait·
  • Action sociale·
  • Enfant·
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Famille

3Tribunal administratif de Pau, 12 mai 2015, n° 1300456
Rejet

[…] Considérant qu'enfin aux termes de l'article R. 421-6 du code de l'action sociale et des familles applicable aux faits de l'espèce : « Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer : 1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ; 2° De son aptitude à la communication et au dialogue ; 3° De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant ; […]

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  • Assistant·
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