Article R421-6 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/01/2007
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Version22/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 août 2014

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : DÉCRET n°2014-918 du 18 août 2014 - art. 1

Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-9 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies.

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Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

[…] il est procédé aux contrôles prévus par le code de l'action sociale et des familles. […] L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles énumérant les engagements réciproques du bénéficiaire du RSA et du département (ou, sur sa délégation, […] le cas échéant, son conjoint marié, partenaire ou concubin et les enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge (cf. art. R. 262-3 du même code). […] notamment la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. […] R. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ne constitue pas, à la différence de l'avertissement prévu par les dispositions de l'art. R. 422-20 du même code, […]

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Décisions208


1Tribunal administratif d'Amiens, 20 septembre 2023, n° 2303124
Rejet

[…] — la décision méconnait l'article L. 421-3, L421-6 et R.421-6 du code de l'action sociale et des familles et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle ne mentionne pas d'éléments suffisamment précis et vraisemblables permettant de suspecter que les conditions de sécurité, de santé et d'épanouissement du ou des enfants accueillis ne sont plus remplies.

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  • Agrément·
  • Urgence·
  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Action sociale·
  • Commissaire de justice·
  • Retrait·
  • Enfant·
  • Famille

2Tribunal administratif de Montreuil, 2 octobre 2014, n° 1311722
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, rendu applicable aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public par l'article L. 422-1 de ce code : « (…) En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-6 du même code : « Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer : / 1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ; […]

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  • Département·
  • Assistant·
  • Licenciement·
  • Congé de maladie·
  • Justice administrative·
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  • Agrément·
  • Action sociale·
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  • Domicile

3Tribunal administratif de Limoges, 17 juin 2010, n° 0901560
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes, d'une part, de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, […] qu'aux termes, de l'autre part, de l'article R. 421-3 de ce code, applicable aux demandes de renouvellement d'agrément des assistants familiaux en vertu de l'article D. 421-20 : « Pour obtenir l'agrément (…) d'assistant familial, […] (…) » ; que selon l'article R. 421-6 de ce même code : « Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer : 1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ; […]

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  • Agrément·
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  • Refus
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