Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités d'accueil / Titre II : Assistants maternels / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Procédures d'agrément / Sous-section 1 : Conditions et modalités de délivrance de l'agrément
Article R421-7 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
L'attestation doit préciser l'objet de la demande d'agrément, tel qu'il est défini à l'article R. 421-3.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-7 du code de l'action sociale et des familles : « La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-6, comprend, en nombre égal, […]
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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable à la date des décisions en litige : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-7 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 26 novembre 2009, n° 0700881
[…] que, toutefois, il résulte des dispositions combinées des articles R.421-7 et R.421-8 du code de l'action sociale et des familles que si le président du conseil général peut entendre des personnes étrangères au service instructeur et neutres par rapport à la personne sollicitant un agrément en qualité d'assistante maternelle, en vue de forger son appréciation sur cette dernière, une telle consultation ne constitue nullement une obligation ; que, […]
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