Article R421-7 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992 - art. 9 (Ab), Décret 92-1051 1992-09-29 art. 9

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Lorsqu'en application de l'article L. 421-2 l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil général à la demande de la personne intéressée.
L'attestation doit préciser l'objet de la demande d'agrément, tel qu'il est défini à l'article R. 421-3.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
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Décisions10


1Cour administrative d'appel de Nantes, 6 décembre 2013, n° 11NT01896
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-7 du code de l'action sociale et des familles : « La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-6, comprend, en nombre égal, […]

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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 25 mars 2022, 21NT03329, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable à la date des décisions en litige : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-7 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 26 novembre 2009, n° 0700881
Rejet

[…] que, toutefois, il résulte des dispositions combinées des articles R.421-7 et R.421-8 du code de l'action sociale et des familles que si le président du conseil général peut entendre des personnes étrangères au service instructeur et neutres par rapport à la personne sollicitant un agrément en qualité d'assistante maternelle, en vue de forger son appréciation sur cette dernière, une telle consultation ne constitue nullement une obligation ; que, […]

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