Article R421-11 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret 92-1051 1992-09-29 art. 5 al. 2, Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-10 sont applicables aux demandes de renouvellement d'agrément.
Pour le premier renouvellement, la demande doit être accompagnée d'un document attestant que la personne intéressée a suivi soit la formation obligatoire prévue à l'article L. 2112-3 du code de la santé publique s'il s'agit du renouvellement d'un agrément pour l'accueil à titre non permanent, soit la formation obligatoire prévue à l'article L. 773-17 du code du travail s'il s'agit du renouvellement d'un agrément pour l'accueil à titre permanent.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 3 février 2011, 09DA01682, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (…) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […] Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : Pour obtenir l'agrément (…), […] qu'aux termes de l'article R. 421-11 dudit code : Les dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-10 sont applicables aux demandes de renouvellement d'agrément ;

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Justice administrative·
  • Conseil·
  • Tribunaux administratifs·
  • Aide sociale·
  • Assistant·
  • Enfance·
  • Enfant·
  • Renouvellement·
  • Mineur

2Tribunal administratif de Lille, 17 février 2009, n° 0606923
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, […] Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel, […] intellectuel et affectif (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-11 de ce code : « Les dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-10 sont applicables aux demandes de renouvellement d'agrément (…) » ;

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Département·
  • Assistant·
  • Enfant·
  • Action sociale·
  • Famille·
  • Domicile·
  • Profession·
  • Tribunaux administratifs·
  • Administration

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 novembre 2012, n° 1002652
Rejet

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, […] Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. (…) Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : « Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel, la candidate ou le candidat doit : / 1º Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, […] et qu'aux termes de l'article R. 421-11 du même code : « Les dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-10 sont applicables aux demandes de renouvellement d'agrément » ;

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Département·
  • Assistant·
  • Enfant·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Protection·
  • Renouvellement·
  • Santé·
  • Service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).