Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités d'accueil / Titre II : Assistants maternels / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Procédures d'agrément / Sous-section 2 : Renouvellement, suspension et retrait de l'agrément
Article R421-11 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Pour le premier renouvellement, la demande doit être accompagnée d'un document attestant que la personne intéressée a suivi soit la formation obligatoire prévue à l'article L. 2112-3 du code de la santé publique s'il s'agit du renouvellement d'un agrément pour l'accueil à titre non permanent, soit la formation obligatoire prévue à l'article L. 773-17 du code du travail s'il s'agit du renouvellement d'un agrément pour l'accueil à titre permanent.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (…) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […] Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : Pour obtenir l'agrément (…), […] qu'aux termes de l'article R. 421-11 dudit code : Les dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-10 sont applicables aux demandes de renouvellement d'agrément ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, […] Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel, […] intellectuel et affectif (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-11 de ce code : « Les dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-10 sont applicables aux demandes de renouvellement d'agrément (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 novembre 2012, n° 1002652
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, […] Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. (…) Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : « Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel, la candidate ou le candidat doit : / 1º Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, […] et qu'aux termes de l'article R. 421-11 du même code : « Les dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-10 sont applicables aux demandes de renouvellement d'agrément » ;
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