Article R421-12 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992 - art. 15 (Ab), Décret 92-1051 1992-09-29 art. 15

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-14 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée.
L'assistant maternel concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre et de la possibilité de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions22


1Tribunal administratif de Lyon, 3 mai 2016, n° 1305243
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-12 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant maternel concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission (…) des motifs de la décision envisagée à son encontre et de la possibilité de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 janvier 2010, n° 0609985
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L421-6 du code de l'action sociale et des familles en vigueur à la date de la décision attaquée : "Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, […] modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait.(…)"; et qu'aux termes de l'article R421-12 du même code dans la version alors en vigueur : " Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-14 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée (…)." ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 24 janvier 2008, n° 0601612
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.421-12 du code de l'action sociale et des familles en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale (…) en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. […]

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