Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités d'accueil / Titre II : Assistants maternels / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Procédures d'agrément / Sous-section 2 : Renouvellement, suspension et retrait de l'agrément
Article R421-12 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
L'assistant maternel concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre et de la possibilité de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste.
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Décisions • 22
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-12 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant maternel concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission (…) des motifs de la décision envisagée à son encontre et de la possibilité de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L421-6 du code de l'action sociale et des familles en vigueur à la date de la décision attaquée : "Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, […] modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait.(…)"; et qu'aux termes de l'article R421-12 du même code dans la version alors en vigueur : " Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-14 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée (…)." ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 24 janvier 2008, n° 0601612
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.421-12 du code de l'action sociale et des familles en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale (…) en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. […]
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