Article R421-13 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992 - art. 16 (Ab), Décret 92-1051 1992-09-29 art. 16

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le président du conseil général informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article L. 421-2.
La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise et qui ne peut en aucun cas excéder une période de trois mois.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions5


1Tribunal administratif de Toulouse, 16 octobre 2009, n° 0604220
Annulation

[…] — le moyen tiré de la durée de quatre mois du délai de suspension n'est pas fondé dès lors, d'une part que cette durée est celle du délai de suspension de ses fonctions d'assistante prévu à l'article L.773-20 du code du travail, et non celui de trois mois prévu pour la suspension de l'agrément à l'article R.421-13 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à l'article R.421-24 nouveau de ce code issu du décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006, postérieur à la décision attaquée ; le moyen tiré de ce que la mesure de retrait est intervenue avant l'expiration de cette durée n'est pas fondé dès lors qu'elle correspond au délai maximum dans lequel elle doit intervenir ;

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2Tribunal administratif de Pau, 2 novembre 2010, n° 1000016
Désistement

[…] Considérant que la décision de suspension de M me X en qualité d'assistante familiale en date du 21 septembre 2006 a été annulée par le Tribunal de céans le 6 mai 2007 au motif que la durée de la suspension prononcée excédait la durée de trois mois fixée par l'article R. 421-13 du code de l'action sociale et des familles ; que l'illégalité de cette décision est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du département des Pyrénées-Atlantiques à l'égard de la requérante au titre des préjudices financier et moral subis ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 18 mai 2015, n° 1502691
Rejet

[…] — qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée prise au terme d'une procédure contraire à l'article R. 421-13 du code de l'action sociale et des familles, entachée d'un défaut de motivation, dont les motifs ne sont pas matériellement établis ou sont sans lien avec ses compétences professionnelles et entachés de détournement de pouvoir ;

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  • Détournement
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