Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Procédures d'agrément / Sous-section 1 : Conditions, modalités de délivrance, contenu et durée de l'agrément
Article R421-14 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, IV JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L421-6 du code de l'action sociale et des familles en vigueur à la date de la décision attaquée : "Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, […] modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait.(…)"; et qu'aux termes de l'article R421-12 du même code dans la version alors en vigueur : " Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-14 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée (…)." ;
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[…] que le 28 novembre 2008, la commission consultative paritaire départementale, après convocation de l'intéressée du 14 octobre 2008, retirait l'agrément de M me Y ; que par jugement du 28 décembre 2008, frappé d'appel, le tribunal de céans annulait la décision précitée du 11 octobre 2007 mettant fin au contrat de l'intéressée au motif que le licenciement était intervenu antérieurement au délai de quatre mois de la suspension, prévu par les dispositions combinées des articles R 421-14 du code de l'action sociale et des familles et L 773- 27 du code du travail ; que par la première décision attaquée, […]
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 19 mai 2009, n° 07VE01877-07VE01878
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (…) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'action sociale et de la famille, […] d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-14 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. […]
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